Maître Baduel, 20 septembre 2011.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
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Monsieur Philippe PISSIER
Le Viguié Divillac
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Mardi 20 septembre 2011
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe/TEULIER-BORIE-LAZERGES
Cher Monsieur,
Je reviens vers vous dans ce dossier.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Cahors en date du 07/07/2011.
Vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Jean-Paul BADUEL
***
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS
Cour d’Appel d’Agen
Tribunal de Grande Instance de Cahors
Jugement du Tribunal Correctionnel 07/07/2011
N° minute 414/2011
N° parquet 10347000009
Plaidé le 26/05/2011
Délibéré le 07/07/2011
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Cahors le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE ONZE.
Composé de :
Monsieur Accomando Gilles, président,
Madame Geffroy Marina, assesseur,
Monsieur Guilhem Alphonse, assesseur.
assistés de Madame Leray Brigitte, greffière,
en présence de Madame Gamain Tiffany, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Monsieur PISSIER Philippe, demeurant 5 rue Clémenceau, 46170 CASTELNAU-MONTRATIER, partie civile poursuivante, comparant, assisté de Maître BADUEL Jean-Paul, avocat au barreau de Paris ;
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom : TEULIER Jacques
né le 29 septembre 1958 à VIDAILLAC (Lot)
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : directeur adjoint CENTRE DE TRI POSTAL
demeurant : 46090 FLAUJAC POUJOLS
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître GIL, avocat au barreau d’ALBI ;
Prévenu du chef de :
ATTEINTE AU SECRET OU SUPPRESSION DE CORRESPONDANCES PAR DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, faits commis depuis le 4 juin 2008 et jusqu’au 25 juin 2009 à CAHORS.
Prévenu :
Nom : BORIE Pascal
né le 17 avril 1960 à VILLENEUVE-SUR-LOT (Lot-Et-Garonne)
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : Directeur du centre de tri postal
demeurant : 739 B Avenue de Stalingrad 47000 AGEN
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître GIL, avocat au barreau d’ALBI ;
Prévenu des chefs de :
ATTEINTE AU SECRET OU SUPPRESSION DE CORRESPONDANCES PAR DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, faits commis depuis le 4 juin 2008 et jusqu’au 25 juin 2009 à CAHORS
DENONCIATION CALOMNIEUSE, faits commis du 26 mai 2008 au 29 mai 2008 à CAHORS
Prévenu :
Nom : LAZERGES Jean-Marc
né le 24 avril 1958 à SAVERDUN (Ariège)
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : Lieutenant de gendarmerie
demeurant : Groupement de Gendarmerie 65000 TARBES
Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître BELOU Laurent, avocat au barreau du Lot,
Prévenu du chef de :
ATTEINTE AU SECRET OU SUPPRESSION DE CORRESPONDANCES PAR DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, faits commis depuis le 4 juin 2008 et jusqu’au 14 mai 2009 à CAHORS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de TEULIER Jacques, BORIE Pascal et LAZERGES Jean-Marc, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal,
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître BADUEL, conseil de PISSIER Philippe, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GIL, conseil de BORIE Pascal et TEULIER Jacques, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BELOU Laurent, conseil de LAZERGES Jean-Marc a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis, à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 juillet 2011 à 14 heures.
A cette date, le jugement a été rendu publiquement par le tribunal.
Composé de :
Monsieur Accomando Gilles, président,
Madame Geffroy Marina, assesseur,
Monsieur Behmoiras François, assesseur,
Assistés de Madame Leray Brigitte, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985, la décision ayant été prononcée par Monsieur Accomando Gilles, Président.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par PISSIER Philippe, partie civile.
TEULIER Jacques a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à CAHORS, le 4 juin 2008, détourné quatre cartes postales en les portant dans les locaux de la brigade des recherches de la gendarmerie de Cahors, faits prévus par ART. 432-9 AL. 1 C. PENAL, et réprimés par 432-9 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.
BORIE Pascal a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à CAHORS, le 4 juin 2008, détourné quatre cartes postales en les portant dans les locaux de la brigade des recherches de la gendarmerie de Cahors, faits prévus par ART. 432-9 AL. 1 C. PENAL, et réprimés par 432-9 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.
d’avoir à CAHORS, du 26 mai 2008 au 29 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dénoncé un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en l’espèce en indiquant que 4 cartes postales à caractère pornographique étaient susceptibles d’être vues par des mineurs, alors qu’il savait que l’embauche d’étudiants ne commençait que le 30 juin 2008, contre Monsieur PISSIER Philippe, en sachant que ce fait était totalement ou partiellement inexact.
Faits prévus par ART. 226-10 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 226-10 AL. 1, ART. 226-31 C. PENAL.
LAZERGES Jean-Marc a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à CAHORS, depuis le 4 juin 2008 et jusqu’au 14 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le recel de détournement d’envoi postal et de données à caractère personnel sans le consentement exprès de l’intéressé.
Faits prévus par ART. 432-9 AL. 1. C. PENAL et réprimés par ART. 432-9 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Philippe PISSIER, poursuivi devant les juridictions répressives pour des faits de diffusion de message violent ou contraire à la dignité accessible à un mineur, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne et détention sans autorisation d’arme ou de munition de première ou quatrième catégorie, a été relaxé. L’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 18 mars 2010 comporte un exposé des faits auquel il est fait renvoi.
Sur le délit prévu et réprimé par l’article 432-9 du code pénal reproché à Jacques TEULIER et Pascal BORIE
Philippe PISSIER considère que Jacques TEULIER, directeur adjoint du centre de tri de Cahors, a commis le délit d’atteinte au secret des correspondances :
- d’une part en procédant à l’’analyse des quatre cartes postales
- d’autre part en acceptant la remise de ces documents par le préposé qui avait la charge de l’oblitérer
- enfin en portant ces quatre cartes postales le 4 juin 2008 à la brigade des recherches de Cahors.
Philippe PISSIER considère que Pascal BORIE, directeur du centre de tri, a commis le délit d’atteinte au secret des correspondances en se présentant à la convocation du 8 octobre 2008 dans les locaux de la brigade de recherches et en décidant de solliciter les services de gendarmerie.
Jacques TEULIER et Pascal BORIE estiment que les cartes postales n’ont pas été détournées mais remises à la gendarmerie pour les besoins d’une enquête. Ils soutiennent que le secret des correspondances ne peut protéger une carte postale circulant à découvert.
Jacques TEULIER et Pascal BORIE considère qu’ils ont respecté leurs obligations de porter à la connaissance du ministère public tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit.
Le tribunal constate qu’en l’absence de caractérisation de l’élément moral ou intentionnel pour les faits de violation du secret dfes correspondances ou leur détournement, Jacques TEULIER et Pascal BORIE doivent être relaxés.
Sur le délit de dénonciation mensongère reproché à Pascal BORIE :
Philippe PISSIER estime que Pascal BORIE a commis une dénonciation mensongère en octobre 2008 en indiquant que les quatre cartes postales étaient susceptibles d’être vues par des mineurs alors qu’aucun mineur n’était employé au centre de tri à cette date.
Le tribunal relève que dans sa déclaration Pascal BORIE mentionne la présence possible de mineurs en stage découverte des entreprises et qu’il indique bien que les emplois mineurs interviennent à compter du 30 juin jusqu’au 30 août. Les déclarations de Pascal BORIE ne peuvent être considérées comme mensongères au sens de l’article 434-26 du code pénal. Pascal BORIE sera relaxé de ce chef de prévention.
Sur le délit de recel de détournement d’envoi postal reproché à Jean-Marc LAZERGES :
Philippe PISSIER expose que Jean-Marc LAZERGES a saisi et retenu les documents postaux détournés par Jacques TEULIER et ainsi commis le délit de recel de détournement d’envoi postal.
Le tribunal a considéré que Jacques TEULIER n’avait pas commis d’infraction de détournement d’envoi postal. En l’absence d’infraction principale, le recel ne peut être établi. Jean-Marc LAZERGES sera relaxé de ce chef de poursuites.
Sur le délit de recel de données à caractère personnel reproché à Jean-Marc LAZERGES :
Philippe PISSIER estime que Jean-Marc LAZERGES a procédé à des actes d’investigations violant le secret des correspondances en transcrivant dans un CD ROM saisi et placé sous scellé l’ensemble des messages adressés par ses correspondants.
Le tribunal constate que Jean-Marc LAZERGES est intervenu dans le cadre d’une enquête pénale effectuée selon les règles légales et que les documents ont été placés sous scellés. Ces faits ne sauraient constituer une infraction pénale en l’absence de caractérisation d’un détournement manifeste de procédure. Jean-Marc LAZERGES sera relaxé pour ces faits.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur la demande de réparation du préjudice résultant de la détention illégale de quatre cartes postales, d’un ordinateur, d’un fusil de calibre 12 mécanisme à pompe et des munitions afférentes ainsi que de 18 cartes postales préparées mais non expédiées par Philippe PISSIER.
Philippe PISSIER demande la condamnation solidaire des trois personnes poursuivies à lui verser la somme de 7400 euros en réparation du préjudice subi.
En l’absence de déclaration de culpabilité à l’encontre de Pascal BORIE, Jacques TEULIER et Jean-Marc LAZERGES, le tribunal rejette les demandes présentées par Philippe PISSIER.
Sur la demande présentée par Philippe PISSIER de condamnation de Jean-Marc LAZERGES à verser la somme de 5000 euros résultant de l’abus de pouvoir et de 5000 euros résultant du recel de correspondances informatiques.
Jean-Marc LAZERGES a été relaxé pour les faits de recel de correspondances informatiques, la demande de réparation à ce titre est donc sans fondement juridique.
Les faits énoncés sous la dénomination d’abus de pouvoir n’ont pas été qualifiés pénalement par la partie poursuivante. En conséquence une demande de réparation n’est pas recevable dans le cadre de cette action devant le tribunal correctionnel.
Sur la demande présentée par Philippe PISSIER de condamnation de Jean-Marc LAZERGES, Pascal BORIE et Jacques TEULIER à lui verser 6000 euros au titre de la réparation du recel de données informatiques.
Jean-Marc LAZERGES, seule personne poursuivie pour ces faits, a été relaxé. La demande de Philippe PISSIER est donc irrecevable.
Sur les demandes présentées par Jacques TEULIER et Pascal BORIE de condamnation de Philippe PISSIER à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pascal BORIE et Jacques TEULIER avancent que la citation directe notifiée par Philippe PISSIER est hasardeuse, qu’elle a constitué un support de communication et le Tribunal considère qu’en l’espèce il n’y a pas abus de constitution de partie civile de Philippe PISSIER. Il apparaît que ce dernier a été relaxé, à l’issue d’une procédure lourde au regard des enjeux, des faits dont il était poursuivi. Il a ensuite engagé cette procédure en croyant que des fautes pénales avaient été commises par des personnes intervenues dans la précédente procédure.
Sur la demande présentée par Jean-Marc LAZERGES de condamnation de Philipe PISSIER à lui verser 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
Jean-Marc LAZERGES considère que la citation directe a été réalisée de mauvaise foi et de façon téméraire. Il relève que cette citation a été publiée sur internet ainsi qu’un courrier établi par l’avocat de Philippe PISSIER et transmis au directeur général de la gendarmerie. Jean-Marc LAZERGES considère qu’il a subi un préjudice d’un point de vue de sa réputation mais aussi psychologique.
Le tribunal considère qu’en l’espèce il n’y a pas abus de constitution de partie civile de Philippe PISSIER. Il apparaît que ce dernier a été relaxé, à l’issue d’une procédure lourde au regard des enjeux, des faits dont il était poursuivi. Il a ensuite engagé cette procédure en croyant que des fautes pénales avaient été commises par des personnes intervenues dans la précédente procédure. La publication sur internet d’une correspondance d’un avocat constitue des faits distincts dont le tribunal n’est pas saisi et qui ne peut donner lieu à réparation dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de TEULIER Jacques, BORIE Pascal, LAZERGES Jean-Marc et PISSIER Philippe.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe TEULIER Jacques, BORIE Pascal et LAZERGES Jean-Marc des fins de la poursuite, sans frais ni dépens.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare la constitution de partie civile de Philippe PISSIER irrecevable, du fait des relaxes.
Déboute TEULIER Jacques, BORIE Pascal et LAZERGES Jean-Marc de leurs demandes.
Ordonne la restitution de la consignation versée par Philippe PISSIER.
Le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.