Maître Baduel, 26 mars 2010.
Jean-Paul BADUEL
Avocat à la Cour
D.E.A Relations Internationales
Member of the Chartered Institute of Arbitrators
Mail : jean.paul.baduel@gmail.com
22, rue de Savoie
75006 PARIS
Tel : 01 46 34 14 66
Fax : 01 43 29 77 03
Monsieur Philippe PISSIER
5, rue Clemenceau
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Vendredi 26 mars 2010
N/REF : JPB/JG
AFFAIRE : PISSIER Philippe
Cher Monsieur,
Je reviens vers vous pour vous dans ce dossier.
Vous trouverez ci-joint copie de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Agen en date du 18 mars 2010.
Vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.
Jean-Paul Baduel
*****
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
GREFFE DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
A.C.
DOSSIER N°09/00304-A
ARRÊT DU 18 MARS 2010
N° : J04/10
RELAXE
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 18 MARS 2010
Prononcé publiquement le dix huit mars deux mille dix par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande instance de CAHORS en date du 25 JUIN 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
PISSIER Philippe Christophe, né le 19 octobre 1963 à BLOIS, de nationalité française, célibataire, plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau, déjà condamné, 46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Libre
Prévenu, appelant, comparant,
assisté de Maître BADUEL Jean-Paul, avocat au barreau de PARIS.
LE MINISTERE PUBLIC
appelant
BAUMONT Sabine, demeurant 170 B rue Jean Bernard, 38590 PLAN.
Partie civile, appelante, non comparante,
représentée par Maître SEVERAC Elodie, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENTE : Madame O'YL
CONSEILLERS : Madame MARGUERY, Monsieur SARRAU
GREFFIER : présent lors des débats : Evelyne LEVEQUE et au prononcé de l’arrêt : Sylvie LABRUQUERE.
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats : Madame CARBONNIER, Avocat Général et au prononcé de l’arrêt : Monsieur CAVAILLES, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le Jugement :
Le Tribunal de Grande instance de CAHORS, par jugement en date du 25 juin 2009,
- a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal du 25 Juillet 2008 et des actes subséquents,
Sur l’Action Publique :
a relaxé PISSIER Philippe Christophe :
du chef de DIFFUSION DE MESSAGE VIOLENT, PORNOGRAPHIQUE OU CONTRAIRE A LA DIGNITE ACCESSIBLE A UN MINEUR, le 26/05/2008 à CAHORS (46), infraction prévue par l'article 227-24 du Code pénal et réprimée par les articles 227-24, 227-29, 227-31 du Code pénal,
du chef de DETENTION SANS AUTORISATION D’ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 03/07/2008, à CASTELNAU-MONTRATIER (46), infraction prévue par les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
l’a déclaré coupable,
du chef d'ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE, le 25/07/2008, à CAHORS (46), infraction prévue par l’article 226-1 AL.l 2° du Code pénal et réprimée par les articles
226- 1 AL.1, 226-31 du Code pénal
Et par application de ces articles,
a condamné Philippe Christophe PISSIER à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis,
Sur l’Action Civile :
- a reçu BAUMONT Sabine, en sa constitution de partie civile,
- a déclaré Philippe PISSIER responsable du préjudice subi par Sabine BAUMONT,
- a condamné Philippe PISSIER à verser à Sabine BAUMONT :
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur PISSIER Philippe, le 30 juin 2009, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le procureur de la République, le 30 juin 2009 contre Monsieur PISSIER Philippe,
Madame BAUMONT Sabine, le 03 juillet 2009, sur les dispositions civiles.
Sur citation à comparaître, l’affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2009.
A cette date, la Cour, non saisie, a ordonné les citations des parties à une autre audience.
Sur nouvelles citations à comparaître, l’affaire a été renvoyée au 11 février 2010.
DEROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2010, la Présidente a constaté la présence du prévenu.
Avant tout débat au fond, Maître BADUEL, Avocat du prévenu PISSIER Philippe, a "in limine litis" soulevé l’exception de nullité sur la procédure.
Maître SEVERAC, Conseil de la partie civile, a été entendue en ses observations sur le moyen soulevé ;
Le Ministère Public a été entendu sur l'exception de nullité.
La Cour a informé les parties que, par application des dispositions de l’article 459 du Code de procédure pénale, elle a ordonné la jonction de l'incident au fond, et a dit qu’il sera statué par un seul et même arrêt d'abord sur l’exception et ensuite, s'il y a lieu, sur le fond, et a ordonné la reprise des débats.
Madame O'YL, Présidente, a fait le rapport oral de l’affaire ;
PISSIER Philippe Christophe a été interrogé. Il a développé les moyens de son appel ;
Maître SEVERAC, Avocat, a été entendu, pour Sabine BAUMONT, partie civile.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BADUEL, Avocat, a été entendu pour le prévenu PISSIER Philippe ;
Le prévenu PISSIER Philippe Christophe a eu la parole en dernier.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le18 MARS 2010.
Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l’arrêt dont la teneur suit, rédigé et lu par Madame O'YL, Présidente.
ARRÊT
Les appels de monsieur Philippe PISSIER, de madame Sabine BAUMONT et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des procès-verbaux d'enquête et de l'audience les éléments suivants :
Monsieur PISSIER et madame BAUMONT ont vécu ensemble de 1991 à 1998 ; il est acquis qu'ils pratiquaient le sado-masochisme et que monsieur PISSIER a pris plusieurs photographies de sa compagne, avec le consentement de celle-ci, dans des postures équivoques ;
Au cours de la semaine du 26 mai 2008 quatre cartes postales ont été déposées dans une boîte à lettres de CASTELNAU-MONTRAT1ER ; elles ont comme expéditeur monsieur PISSIER et comme destinataire monsieur FALKANT résidant en Allemagne ; ces cartes postales mettent en évidence sur des vues de la commune le buste dénudé d'une femme dont le visage n'est pas reconnaissable et dont les seins sont pincés par des pinces à linge ;
Le directeur du centre de tri de CAHORS a remis le 4 juin 2008 ces quatre cartes postales aux gendarmes qui les ont saisies ; il a signalé que des mineurs pouvaient effectuer des stages de formation au centre de tri et voir ces photographies ;
Monsieur PISSIER a expliqué que ces cartes postales étaient artistiques et entraient dans le cadre de 1'art postal, mouvement qui consiste à faire circuler des œuvres en dehors des circuits classiques ; en l’espèce à envoyer une carte postale ou tout autre support modifiés par l'expéditeur par la voie postale à un destinataire faisant partie du réseau, l'art postal exigeant une oblitération de l'œuvre elle-même ce pourquoi ces cartes n'étaient pas sous enveloppe ;
II expliquait qu'il s'agissait de photographies de son ancienne compagne, Sabine BAUMONT, prises avec son autorisation en 1991 alors qu'il était photographe d'images érotiques et qu'elles avaient été publiées dans plusieurs revues spécialisées ;
Une perquisition était effectuée au domicile de monsieur PISSIER et son ordinateur était saisi ainsi que d’autres cartes postales mettant en scène madame BAUMONT ; les gendarmes procédaient en outre à la saisie incidente d’un fusil à pompe classé en 4ème catégorie et de 7 cartouches ;
Madame BAUMONT, après avoir été hésitante, a indiqué aux gendarmes que c’était elle qui figurait sur les quatre cartes postales litigieuses et leur a signalé qu’elle avait appris que des photographies la représentant seraient diffusées sur Internet sans son autorisation ; elle a porté plainte contre monsieur PISSIER de ce chef ;
Les gendarmes après avoir effectué des recherches ont découvert sur Internet un site http://darkperfection.com/photographers/phillipe/ où sont diffusées plusieurs photographies de Sabine BAUMONT la mettant en scène à visage découvert dans des postures sado-masochistes ; elle confirmait n’avoir donné aucune autorisation à monsieur PISSIER pour cette diffusion ;
Sur l’exception de nullité :
Monsieur PISSIER soulève à titre liminaire la nullité du procès-verbal du 25 juillet 2008 et des actes subséquents sur le fondement des articles 432-9 du code pénal et 6-2 de la CEDH ; il fait valoir à cet effet que la procédure est fondée sur un délit, à savoir le détournement de correspondances et la violation de leur secret opérés par le directeur adjoint du centre de tri, aucun texte n'autorisant les représentants de la Poste à agir de la sorte ;
Outre que le directeur du centre de tri ou le directeur adjoint ne sauraient se voir reprocher une violation du secret des correspondances ou leur détournement faute d'élément moral ou intentionnel nécessaire pour caractériser ces infractions, il leur appartenait de dénoncer ce qu'ils estimaient être une infraction par application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette exception de nullité ;
Sur le délit de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur :
Certes selon son directeur le centre de tri de CAHORS est susceptible d'accueillir des mineurs soit lors de stages « découverte » effectués par des élèves du secondaire pour une durée de 3 à 6 jours soit lors des périodes estivales pendant lesquelles des mineurs peuvent y être employés ; il a précisé qu'au cours de l'année 2008 il y a eu des employés mineurs du 30 juin au 30 août ;
Toutefois, l’infraction n’est pas caractérisée, la preuve matérielle que ces cartes postales soient accessibles à des mineurs et que monsieur Pissier en ait eu conscience n’est pas rapportée ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a relaxé de ce chef monsieur PISSIER ;
Sur le délit d’atteinte à la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne ;
Est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ; lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ;
Il est justifié par les nombreux documents que verse aux débats monsieur PISSIER d’une part que madame BAUMONT tant pendant leur vie commune que postérieurement s’est adonnée à des pratiques sado-masochistes, a donné des interviews à leur sujet, a participé à des spectacles et a posé en tant que modèle pour des photographies à caractère sado-masochiste ; d’autre part il est établi que les photographies que monsieur PISSIER a diffusées sur Internet la mettant en scène dans des postures sado-masochistes, visage découvert, avaient fait l’objet de publications préalables dans diverses revues spécialisées (“Offrande“) et dans un recueil intitulé “Usus non tollit abusum“ ;
Il s’en déduit que madame BAUMONT a parfaitement consenti, quoi qu’elle prétende désormais, à ce que monsieur PISSIER prenne les photographies litigieuses ;
En revanche, elle n'a pas autorisé monsieur PISSIER à diffuser ces mêmes photographies sur Internet ;
Monsieur PISSIER a indiqué avoir diffusé ces photographies sur Internet en 1998 ; madame BAUMONT a déclaré aux gendarmes “un ami m’a dit il y a quelques années de cela que certaines photographies de moi ont été diffusées sur Internet“ ; or elle a attendu que les gendarmes viennent l’entendre pour déposer plainte, plainte qu’elle n’avait pas déposée lorsqu’elle avait été informée de cette diffusion plusieurs années auparavant ;
Dans ces conditions, la passivité dont a fait preuve madame BAUMONT équivaut à un acquiescement ; en conséquence il convient de relaxer monsieur PISSIER de ce chef de prévention ;
Sur le délit de détention sans autorisation d’arme ou munition de 1° ou 4° catégorie :
C’est par des motifs que la cour ne peut que s’approprier que le premier juge a relaxé monsieur PISSIER ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Monsieur PISSIER ayant été relaxé du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée, il convient de débouter madame Sabine BAUMONT de sa demande de dommages-intérêts et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire tant à l’égard du prévenu que de la partie civile et en dernier ressort,
En la forme,
Reçoit les appels de Philippe PISSIER, du Ministère Public et de Sabine BAUMONT,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et relaxé monsieur PISSIER du chef de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur et du chef de détention sans autorisation d’arme et de munitions de 1° ou 4° catégorie,
le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Relaxe monsieur PISSIER du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne
Sur l’action civile :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute madame BAUMONT de sa demande de dommages-intérêts ;
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et ie présent arrêt a été signé par Madame O’YL, Présidente, et Sylvie LABRUQUERE, Greffier.
LE GREFFIER, S. LABRUQUERE.
LA PRÉSIDENTE, E. O’YL.