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PHILIPPE PISSIER ARCHIVES (PPA)
30 janvier 2010

Maître Baduel, le 26 janvier 2010.

Cher Monsieur,

je reviens vers vous concernant l'audience du 11 février prochain.

vous trouverez ci-joint les écritures que je me propose d'adresser à la partie adverse en vue de cette audience.

je vous remercie de me faire part de vos observations.

merci également de m'accuser réception de ce mail.

votre bien dévoué.

Jean-Paul BADUEL


***

A Madame, Monsieur le Président de la Chambre des Appels Correctionnels près la Cour d’Appel d’Agen


Audience du 11 février 2010 à 14 heures

N° Parquet : 08000003358

 


CONCLUSIONS EN DEFENSE SUR LE FOND


POUR :


Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, célibataire, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clémenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;


Ayant pour Avocat :

Maître Jean-Paul BADUEL

Avocat au Barreau de Paris – Toque A 759

22, rue de Savoie 75006 PARIS

Tél : 01 46 34 14 66 – Fax : 01 43 29 77 03


CONTRE :


Le Ministère Public ;


Madame Sabine BAUMONT, demeurant 7 rue Garrigou 31110 BAGNERES DE LUCHON ; partie civile ;


Ayant pour Avocat :

Maître Elodie SEVERAC

Avocat au Barreau d’Agen

968, Avenue du Général Leclerc 47000 AGEN

Tél : 05 53 66 05 26 – Fax : 05 53 48 08 09


PLAISE A LA COUR


Attendu que Monsieur Philippe PISSIER  a été cité par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, par convocation du 22 avril 2009, sous la prévention suivante :


pour avoir le 26 mai 2008 à Cahors, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l’article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;


pour avoir le 25 juillet 2008, en tous cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, transmis, sans son consentement, l’image de BEAUMONT Sabine se trouvant dans un lieu privé, fait prévu et réprimé par l’article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l’article 226 alinéa 1er et l’article 226-31 du Code Pénal ;


pour avoir le 3 juillet 2008, à Castelnau-Montratier, en tous cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, détenu sans autorisation une arme de 4ème catégorie, en l’espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l’article 23 1°), l’article 24, l’article 25, l’article 26, l’article 27, l’article 28, l’article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l’article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.


Attendu que par jugement du Tribunal Correctionnel de Cahors du 25 juin 2009, Monsieur Philippe PISSIER a été relaxé des faits portant sur la diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur.


Qu’il a été relaxé pour les faits de détention sans autorisation d’arme ou de munitions de catégorie 1 et a été déclaré coupable de l’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission d’images d’une personne, commis le 25 juillet 2008 à Cahors.


Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a interjeté appel de la décision intervenue.


Attendu que l’appel est limité à la condamnation pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission d’images d’une personne, fait commis le 25 juillet 2008 à Cahors.


Qu’il convient de rappeler à la Cour que la relaxe de Monsieur PISSIER pour le délit de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, est justifiée par l’absence d’éléments intentionnels pouvant être imputés à Monsieur PISSIER, rappelant les déclarations du représentant de la Poste à l’audience :


« Les quelques cartes postales transitant par le centre de tri de Cahors font l’objet d’un traitement automatisé et que ce n’est que de façon purement fortuite qu’un agent peut être amené à remarquer une image particulière. »


Que de surcroît, la poste n’est pas censée employer des mineurs.


En tout état de cause, la période où les faits ont été imputés à Monsieur Philippe PISSIER, c’est-à-dire en dehors de la période estivale, aucun mineur n’était employé.


Sur le délit de détention sans autorisation d’arme ou de munitions de 1ère ou de 4ème catégorie, la relaxe est intervenue d’autant plus que le Ministère Public avait de son propre chef abandonné le chef de poursuites à l’audience, en raison notamment de l’autorisation administrative dont Monsieur Philippe PISSIER se prévalait et qui avait été communiquée aux gendarmes dès l’enquête préliminaire, ce que ni l’autorité de gendarmerie ni le ministère public ne pouvaient ignorer.


Qu’en ce qui concerne la condamnation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission d’images d’une personne, le jugement rappelle qu’un certain nombre d’images de Madame Sabine BAUMONT ont été diffusées sur le site Internet : http ::// darkperfection.com ou photographers/philippe, pv n°1149/2008 BR CAHORS, pièce n°1.


Le jugement indique que les éléments recueillis par les enquêteurs ne laissent aucun doute sur l’identité du diffuseur de ces images qui ne peut être que Monsieur PISSIER, ce d’autant plus que ce dernier a indiqué lui-même à l’audience qu’au moment de leur séparation, Sabine BAUMONT lui avait abandonné les négatifs, or seuls des clichés en noir et blanc ont fait l’objet de publication au regard des pièces versées aux débats, de sorte que seul Monsieur PISSIER pouvait diffuser la photographie en couleur figurant en page d’accueil dudit site Internet qui fait d’ailleurs mention d’un copyright à son nom.


Monsieur Philippe PISSIER a fait d’ailleurs valoir que Sabine BAUMONT a exercé la profession de modèle nu spécialisé dans le sadomasochiste, que ces photos ont été publiées et que par suite, le consentement du modèle était présumé.


Le Tribunal en déduit que « si effectivement, un bon nombre de clichés diffusés proviennent d’un ouvrage estimé à 102 exemplaires dans le cadre d’une démarche prétendument artistique et intitulée « usus non tellit abusum » qui a été versée aux débats, clichés ensuite repris dans des journaux spécialisés, il convient de constater que ces clichés sont tous en noir et blanc et qu’il ne saurait ainsi être affirmé que Sabine BAUMONT a donné son autorisation pour diffuser les clichés en couleur qui ne l’avaient jamais été jusqu’à présent sous cette forme.


En outre, si Sabine BAUMONT avait pu donner son consentement dans le contexte de l’époque à laquelle les clichés ont été pris, ce consentement ne saurait être présumé pour une diffusion dans un autre contexte quelques années plus tard.


Monsieur Philippe PISSIER sera par conséquent retenu dans les liens de cette prévention et condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement assortie de sursis.


Victime de ce délit, Madame Sabine BAUMONT est recevable à se constituer partie civile et Monsieur Philippe PISSIER sera condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 450 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.


Attendu que pour sa défense, Monsieur PISSIER avait fait valoir dans des conclusions au fond déposées devant le Tribunal et communiquées 48 heures à l’avance audit Tribunal, que Madame Sabine BAUMONT avait exercé la profession de modèle nu spécialisé dans le style SM.


Qu’elle a, contrairement aux déclarations recueillies par la gendarmerie dans des conditions restant à éclaircir, posé volontairement pour plusieurs photographes dont son compagnon de l’époque, Monsieur Philippe PISSIER, notamment dans un ouvrage de compilation de photos fétichistes publié en 1996 par Etudes et Promotions de l’art contemporain, Olivier PRIEUR et Hélène PINDEL, 78 rue Paul Doumer 76600 LE HAVRE.


Que selon ses déclarations, Mademoiselle Sabine BAUMONT indique avoir commencé à poser en 2005, oubliant sa collaboration artistique à plusieurs œuvres, revues et spectacles et notamment comme membre de l’équipe créatrice de la revue OFFRANDE et modèle pour des revues fétichistes dont LE JARDIN DES DELICES et a donné des interviews dans lesquelles elle expose sa vie sexuelle et ses pratiques, à L’ECHO DES SAVANES mensuel et ses expériences sexuelles bondage à la revue OFFRANDE dont elle est l’égérie.


Sabine BAUMONT en tant que modèle a abandonné à Philippe PISSIER les négatifs des photos posées, confirmant ainsi la pleine propriété de Philippe PISSIER sur les photos qu’il a prises lui-même.


Il est indiqué à la Cour que Madame Sabine BAUMONT est référencée en tant que modèle et égérie du mouvement SM, ayant participé à différentes performances publiques dans différents lieux dont notamment la boutique DEMONIA.


A cet égard, les photos des spectacles de Sabine BAUMONT, des poèmes et plusieurs de ses ouvrages ont fait l’objet de publications.


Sabine BAUMONT a dédicacé son interview à Philippe PISSIER.


Que par ailleurs, dans le dossier d’enquête du Parquet, rien ne démontre que Madame Sabine BAUMONT ait spontanément déposé plainte à l’encontre de son ex-compagnon qui d’ailleurs utilisait ultérieurement des photos de Sabine BAUMONT et de son nouveau compagnon dans des scènes SM, ce qui démontre à la fois une complicité entre les trois personnes et une revendication artistique.


Sur la genèse de la plainte  de Madame Sabine BAUMONT :


Attendu que la genèse de la plainte de Madame Sabine BAUMONT repose sur une enquête diligentée par la Section de Recherches de Cahors qui aurait été informée par le Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors de l’émission de plusieurs cartes postales adressées en Allemagne, susceptibles de contrevenir aux dispositions de la loi sur les messages à caractère pornographiques ou violents ou susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine ou susceptibles d’être vus par des mineurs.


Compte tenu de la gravité de l’infraction, le Directeur Adjoint du centre de tri s’est rendu lui-même dans les locaux de la gendarmerie avec les correspondances interceptées qu’il a retenues.


Dans des conclusions d’incident, Monsieur Philippe PISSIER a fait valoir que la procédure ouverte par la gendarmerie était entachée de nullité au simple motif qu’elle était fondée sur un délit, à savoir le détournement de correspondances, rien n’autorisant le Directeur Adjoint du centre de tri postal à détourner de son propre chef des correspondances, ceci étant justifié par une jurisprudence de la Cour de Cassation vieille de plus d’un siècle.


Monsieur PISSIER a donc argué de la nullité du procès-verbal du 25 juillet 2008 et des actes subséquents.


Pour rejeter la nullité invoquée, le Tribunal a considéré qu’il ne saurait être affirmé que la procédure trouve son origine dans un délit de violation de correspondances sciemment commis par un agent de la Poste qui n’aurait fait que suivre les instructions propres à son activité professionnelle.


Attendu que le Tribunal n’a cité aucun texte autorisant les représentants de la Poste à détourner des correspondances de leur propre chef et dans ce contexte, la décision a manqué totalement de base légale et Monsieur PISSIER est bien fondé à nouveau à invoquer la nullité du procès-verbal du 25 juillet 2008 et des actes subséquents et notamment la recherche du modèle photographié ayant posé et dont seul le torse était représenté sur les collages photographiques adressés par Monsieur PISSIER à son correspondant en Allemagne dans le cadre d’un concours dit de « mail art ».


Il convient de constater à cet égard que le délit de détournement de correspondances, article 432-9 du Code Pénal rappelle que le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression, l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.


Attendu que le décret du 5 janvier 2007 vise les conditions de serment des agents du service postal dans les termes suivants :


« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tous les devoirs qu’elle m’impose. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »


Attendu que le secret postal est protégé par ce serment.


Que selon la jurisprudence, une carte postale est protégée au même titre qu’une correspondance sous enveloppe (Cour d’Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, Dalloz Pénal 1878, page 235).


A ce jour, il ne semble pas qu’une jurisprudence ait remis en cause la définition  donnée par la Cour d’Appel de Poitiers du 1er décembre 1877 (Dalloz pénal 1878, page 235).


Qu’il ne semble pas qu’une jurisprudence quelconque ait remis en cause la définition donnée par la Cour d’Appel de Poitiers du 1er décembre 1877.


Attendu qu’à ce titre, les quatre correspondances adressées à un correspondant adulte majeur en Allemagne, sont protégées par les dispositions de l’article 132-9 du Code Pénal.


Attendu que selon le PV 01-149 n°2, Monsieur TEULIER, Directeur Adjoint du centre de tri, transgresse une deuxième fois les dispositions de la loi pénale et indique avoir identifié l’expéditeur, Monsieur Philippe PISSIER, demeurant rue Clémenceau à Castelnau Montratier.


Attendu que non seulement Monsieur TEULIER a violé le serment visé au décret du 5 janvier 2007 mais a renforcé cette violation en indiquant « conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires ».


Curieusement, tant dans le cadre de l’enquête préliminaire conduite par le Parquet de Cahors que lors des débats à l’audience, aucune disposition d’un prétendu Code de la Poste n’a été invoquée.


Curieusement, quelque temps plus tard (PV N°11-49 n°13), Monsieur BORIE Pascal, Directeur du centre de tri de la Poste, indique :


« Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au centre de tri. »


Attendu que la Cour constatera non seulement que l’interprétation du serment des agents de la Poste par Monsieur BORIE est totalement contraire au libellé du serment, mais qu’aucun texte publié au Journal Officiel n’est donc opposable à l’ensemble des citoyens.


Qu’à la suite des dénonciations effectuées par les Directeurs du centre de tri postal, des perquisitions auront lieu au domicile de Monsieur PISSIER sur le fondement des déclarations de Monsieur TEULIER dès le 3 juillet 2008.


Que ces actes sont entachés de nullité dans la mesure où aucun indice apparent n’a été allégué par ces officiers de police judiciaire.


Qu’ils ne pouvaient recourir au détournement et violation de correspondances pour justifier une perquisition, sous peine de se rendre complice des actes de détournement en procédant à la saisie des correspondances, laquelle saisie a été effectuée le 4 juillet 2008, c’est-à-dire le lendemain du début de la perquisition, alors que les pièces leur ont été présentées le 3 juillet 2008.


Attendu que l’audition de Monsieur Philippe PISSIER dans ses conditions est entaché de la plus parfaite nullité selon l’adage Fraus omnia corrompit, l’ensemble de la procédure étant vicié depuis le début.


Attendu qu’en conséquence, il convient d’annuler les actes annexes puisque dans le cadre des perquisitions et diligences, la section de recherches s’est mise en tête de rechercher l’adresse du modèle ayant posé pour Monsieur Philippe PISSIER et s’est aussi mise en tête de rechercher sur Internet si les photos de ce modèle circulaient.


La Cour constatera, selon le procès-verbal de synthèse d’enquête préliminaire, Monsieur Philippe PISSIER, pressé par les gendarmes, a indiqué que le modèle était Madame Sabine BAUMONT, son ancienne compagne.


Que selon le procès-verbal n°11-49, la gendarmerie a identifié Sabine BAUMONT comme étant née le 2 juin 1971 ;


Qu’après avoir fait des recherches auprès du fichier de cartes grises et des permis de conduire, il était rappelé qu’une Sabine BAUMONT existait et qu’elle était née le 2 juin 1971 et qu’elle demeurait 22 rue Clément Ader à Bagnères de Luchon.


Qu’il a été pris attache avec les militaires de Bagnères de Luchon et ceux-ci ont précisé que Madame Sabine BAUMONT habitait bien chez elle, qu’elle vit en concubinage avec un dénommé MENIER Yohan qui lui demeure 7 rue Garrigou à Bagnères de Luchon.


Madame ARDEEF, Substitut du Procureur, autorise les gendarmes à se transporter sur la commune de Bagnères de Luchon afin de procéder à l’audition de Mademoiselle Sabine BAUMONT née le 2 juin 1971 à Valenciennes.


Que lors de son audition n°9 de la procédure, en page 2 du procès-verbal, les gendarmes lui présentent les cartes postales sur lesquelles sont collées des photographiques d’une femme nue faisant l’objet des scellés n°1, en lui demandant si elle peut s’identifier et la réponse est :


« C’est peut-être moi, je ne sais pas. A l’époque où j’étais avec Philippe, il ne pratiquait qu’avec moi. »


Elle indique par ailleurs :


« Je tiens à préciser qu’un ami m’a dit qu’il y a quelques années de cela, certaines photos de moi auraient été diffusées sur Internet. Je pense que mon visage  devait apparaître sur ces photographies mais il m’a dit qu’il y aurait des insultes dessus. »


Elle indique également :


« Je n’aurai jamais donné l’autorisation à Philippe PISSIER de diffuser ces photographies. »


L’ensemble des déclarations de Madame BAUMONT démontre une grande fragilité et démontre par ailleurs une totale contradiction avec les écrits de Madame BAUMONT adressait à Monsieur PISSIER au moment des faits, que ce soit le contrat de soumission, que ce soit la dédicace ou l’interview accordé au mensuel groupe FILIPACCHI, que ce soit enfin le paiement des prestations artistiques de Madame BAUMONT, rien ne démontre les actes de violence qu’elle reproche à Monsieur PISSIER.


Les nombreuses attestations produites démontrent bien au contraire une harmonie certaine entre les deux individus et la revendication par Mademoiselle BAUMONT de son engagement esthétique et artistique.


Qu’i n’est pas contestable que Mademoiselle BAUMONT a exercé une activité bénévole ou rémunérée de modèle nu, aussi bien auprès d’un photographe comme Philippe PISSIER, qu’auprès d’autres photographes professionnels.


Que Mademoiselle BAUMONT n’assume plus cet engagement, ce qui fait partie de l’évolution de sa personnalité mais ne l’autorise en aucun cas à être manipulée par un service de gendarmerie pour déposer une plainte littéralement sollicitée par les services de gendarmerie le 24 juillet 2008.


Que la Cour constatera que ce n’est pas Madame BAUMONT qui indique sur quels sites des photos la représentant seraient publiées sur Internet mais elle indique simplement que des photos ont été diffusées sur Internet et ne porte pas spécifiquement plainte pour ces faits.


Elle indique cependant qu’elle porte plainte contre Monsieur PISSIER pour qu’il n’y ait plus de photos la représentant par quelques moyens que ce soit et montrant son visage.


Que dans le procès-verbal de synthèse, les services de gendarmerie indiquent que suite aux déclarations de Mademoiselle BAUMONT, ils ont effectué une recherche sur Internet à la recherche de photographies la mettant en scène à visage découvert.


Ainsi, les photos sont jointes à la procédure et sont présentées à Mademoiselle BAUMONT afin qu’elle dépose enfin plainte à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER, les services de gendarmerie souhaitant par tous les moyens à réunir des charges à son encontre.


Le moyen utilisé par les forces de gendarmerie de Cahors est particulièrement déloyal puisqu’il procède en une perquisition effectuée dans le cadre d’une procédure fondée sur un détournement de correspondances dans des conditions totalement illégales, d’une garde à vue fondée sur le caractère totalement illégal du détournement de correspondances et de l’obtention de renseignements au cours de cette garde à vue pour justifier de nouvelles poursuites à l’encontre de Monsieur PISSIER.


Que manifestement, l’ensemble de ces démarches contrevient au principe de l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.


A ce titre, Monsieur PISSIER est bien fondé à l’infirmation du jugement statuant sur l’exception de nullité puisque les interrogatoires de Mademoiselle BAUMONT ne sont que la conséquence des déclarations de Monsieur PISSIER recueillies par les services de la gendarmerie lors de l’interrogatoire en garde à vue et de la perquisition de son domicile.


Sur le fond :


Attendu que le jugement constate que Madame BAUMONT a bien exercé une activité de modèle rémunéré ou bénévole nu spécialisé dans le fétichisme et le SM.


Qu’à ce titre, les photos publiées sur Internet ne sont que les photos précédemment publiées dans un recueil dénommé “Usus Non Tollit Abusum“, notamment sous la double signature de Philippe PISSIER et de Sabine BAUMONT.


Que Sabine BAUMONT elle-même a mis en scène et scénarisé un certain nombre de ses poses dont elle revendique la plastique ou l’esthétique à travers ses poèmes qu’elle a elle-même publié.


Enfin, Mademoiselle BAUMONT a participé à des spectacles dans divers établissements en France où elle apparaissait en nu intégral et scénarisait des spectacles de streap-tease.

Ses spectacles n’ont jamais constitué une atteinte aux bonnes mœurs et n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque interdiction.


Les documents photographiques reproduis sur Internet ayant déjà été préalablement publiés, le Tribunal pour retenir la culpabilité de Monsieur PISSIER, a considéré que les documents sur Internet étant reproduis en couleur, Mademoiselle BAUMONT n’avait jamais donné son consentement puisque les documents publiés sous format papier étaient en noir et blanc.


Attendu qu’il s’agit d’un pure sophisme puisque les documents photographiques et les masters pris par Monsieur PISSIER l’ont été en couleur et que le tirage en noir et blanc ne l’a été que dans le cadre des restrictions dues aux conditions d’impressions de “Usus Non Tollit Abusum“ ou des revues spécialisées.


Il ne saurait donc y avoir de violation du consentement présumé de Mademoiselle BAUMONT dans la mesure où l’ensemble des documents photographiques pris à l’époque par Monsieur PISSIER était uniquement en couleur et qu’elle ne pouvait l’ignorer, détenant des tirages photographiques à usage privé de ces photos.


Qu’elle n’a d’ailleurs jamais fait aucune restriction, tant pour la version noir et blanc que pour la version couleur de ces documents photographiques.


Mademoiselle BAUMONT, lors de son premier interrogatoire, a indiqué qu’elle avait eu connaissance de la publication depuis plusieurs années sur Internet de photographies la représentant.


Qu’elle n’a pas indiqué avoir émis la moindre condition de publication de ces documents.


Qu’il convient de rappeler à la Cour que les dispositions du 2ème alinéa de l’article 226-1 du Code Pénal sont ainsi libellées :


« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu’ils s’y soient opposés ou alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »


Que le Tribunal, en omettant les dispositions visées dans les conclusions transmises préalablement à la juridiction connue des dispositions du Code Pénal présumant le consentement, a méconnu les dispositions de la loi favorables au prévenu.


Attendu que le premier procès-verbal d’audition démontre que Mademoiselle BAUMONT avait connaissance de la publication des photos sur Internet.


Que cette connaissance et son absence de réaction présument son consentement.


En conséquence, il convient de relaxer purement et simplement Monsieur PISSIER des poursuites et de la condamnation aux intérêts civils.


PAR CES MOTIFS


Il est demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de constater la nullité de la procédure initiée par les services de gendarmerie à l’encontre de Monsieur Philippe PISSIER au visa des articles 432-9 du Code Pénal et 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.


En conséquence, prononcer la nullité de l’ensemble des actes de l’enquête préliminaire instruite à l’encontre de Monsieur PISSIER.


Subsidiairement,


Infirmer la condamnation de Monsieur Philippe PISSIER prononcée par le Tribunal Correctionnel de Cahors le 25 juin 2009, au visa de l’article 226-1 2ème du Code Pénal.


Débouter Madame Sabine BAUMONT de sa constitution de partie civile et des condamnations prononcées par le jugement correctionnel du 25 juin 2009 et toutes demandes nouvelles.


Condamner la défenderesse à verser à Monsieur Philippe PISSIER sur le fondement de l’article 475-1 du Code Pénal la somme de 1.000 €.


SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE.

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