PHILIPPE PISSIER ARCHIVES (PPA)

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06 août 2009

Courrier de Maître Baduel, 13 octobre 2008.

Jean-Paul BADUEL

Avocat à la Cour

D.E.A Relations Internationales

Member of the Chartered Institute of Arbitrators

Mail : jean.paul.baduel@gmail.com

22, rue de Savoie Tél : 01 46 34 14 66

75006 PARIS Fax : 01 43 29 77 03

Monsieur Philippe PISSIER

5, rue Clémenceau

46170 CASTELNAU-MONTRATIER    

Lundi 13 octobre 2008

N/REF : JPB/JG

AFFAIRE : PISSIER Philippe – plainte article 227-24 du Nouveau Code Pénal

Cher Monsieur,

Je vous remercie de la visite de ***.

Vous trouverez par ailleurs ci-joint copie du projet de plainte pour dénonciation calomnieuse contre X.

La plainte vise X dans la mesure où l’identité réelle du plaignant n’est pas connue.

La rumeur nous indique « le Directeur du Centre de tri de Cahors » mais à ce jour, nous n’avons aucune preuve matérielle.

Dans l’hypothèse ou vous disposeriez de cette preuve, je vous remercierai de bien vouloir m’en tenir informé.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.


Jean-Paul BADUEL


******************************************


A Monsieur le  Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAHORS

PLAINTE EN DENONCIATION CALOMNIEUSE 
article 226-10 et suivants du Code Pénal


L’AN DEUX MILLE HUIT

ET LE

A LA REQUETE DE :

Monsieur Philippe PISSIER, né le ……………..à……………………, de nationalité française, exerçant la profession d’Artiste Plasticien,

Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL – Toque A 759
Avocat au Barreau de Paris
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 – Fax : 01 43 29 77 03

Faisant élection de domicile en son Cabinet.

A L’HONNEUR DE PORTER A VOTRE CONNAISSANCE LES FAITS SUIVANTS :

Que le 3 juillet 2008, Monsieur Philippe PISSIER a été convoqué à 9 heures par la Brigade de Gendarmerie de Castelnau « suite à un dossier vous concernant ».

Que Monsieur PISSIER s’est rendu à la convocation, il a été informé qu’une plainte avait été déposée à son encontre au visa de l’article 227-24 du Nouveau Code Pénal ainsi libellé :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique, de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Qu’il lui a été notamment reproché d’avoir adressé par voie postale une carte sous forme de collage dont l’un des composant était une photographie d’un buste féminin dont les tétons étaient ornés de pinces à linge.

Qu’à ce titre, le fait de fabriquer un tel collage serait susceptible de constituer la fabrication d’un message à caractère violent ou pornographique.

Que la représentation d’un buste féminin dénudé ne saurait constituer en soit un message pornographique.

Que l’application de pinces à linge ne saurait constituer en soit un message violent.

Que la juxtaposition des deux messages ne saurait constituer un message pornographique ou violent.

Que la jurisprudence rappelle que depuis l’entrée en vigueur de l’article 227-24 du Code Pénal, des vidéogrammes représentant des scènes de violence et de perversion sexuelle n’entrent pas dans le champ de l’article 227-24 « dès lors qu’ils sont vendus par correspondance, dans des conditions permettant d’en limiter la diffusion aux seuls adultes » (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 29 mai 1995 –GP 1995-2- sommaire 457).

Qu’il apparaît que dès lors que la carte postale incriminée était à destination d’un concours d’un mail art en Allemagne réservé aux adultes puisque consacré à l’érotisme.

Que tout le personnel de la Poste ainsi que le destinataire étaient adultes.

Qu’au surplus, les règles internes de la Poste prévoient l’envoi des objets incriminés au Centre de Recherches du courrier de Libourne pour destruction.

Que la procédure suivie à l’encontre de Monsieur PISSIER a conduit à sa rétention dans les locaux de la Gendarmerie le 3 juillet 2008 par une privation temporaire de liberté puis à une perquisition à son domicile dans des conditions humiliantes et enfin, à la saisie de son ordinateur et du contenu de ses fichiers et programmes.

Que les faits ont eu lieu depuis plus de trois mois.

Que la moindre restitution de cet ordinateur n’a eu lieu.

Que le Parquet a indiqué que l’affaire était en enquête préliminaire confiée à la Gendarmerie de Cahors.

Que l’ensemble de ces éléments a justifié un légitime émoi de la part d’autres artistes sensibles à la liberté d’expression ainsi qu’il en ressort de nombreux témoignages apparus sur Internet.

Que l’article 226-10 stipule :

« La dénonciation effectuée par tous moyens et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende. »

Le fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le Tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Attendu que la dénonciation a été effectuée alors que les dispositions de l’instruction générale des Postes concernant ce type d’envoi litigieux n’a pas été respectée.

Que par ailleurs, selon la jurisprudence la plus récente, la photo d’un buste féminin dénudé ne saurait constituer un outrage, aucun message pornographique ou violent.

Qu’ainsi, les faits dénoncés ne pouvaient être ignorés compte tenu de l’évolution des mœurs par le dénonciateur.

C’est pourquoi Monsieur Philippe PISSIER dépose plainte contre X pour dénonciation calomnieuse, fait prévu et réprimé par l’article 226-10 du Code Pénal et entend se constituer partie civile et solliciter la condamnation du préjudice subi.


Pour le client, son Conseil Maître BADUEL

Posté par Philippe Pissier à 20:04 - Article 227-24 & Montage Policier - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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La Dépêche du Lot, 27/07/2009.

Castelnau-Montratier. Les 2es rencontres de l'art postal approchent

Lors de l'atelier enfants en 2008. A droite, Rémy Pénard.

Lors de l'atelier enfants en 2008. A droite, Rémy Pénard.
Lors de l'atelier enfants en 2008. A droite, Rémy Pénard.

Les 2es rencontres de l'art postal avec RGBD (Rue des graphismes et de la bande dessinée) se préparent. Elles dévoilent les grandes lignes de leur programme accueilli, cette année, à la Maison Jacob à Castelnau-Montratier, du mercredi 5 août au mercredi 12 août inclus. Les Amis de la Maison Jacob sont heureux de présenter les œuvres de Rémy Pénard, artiste résidant à Limoges, qui aborde le thème de l'arbre et les ressources environnantes, avec quelque 72 cartes postales (postées depuis le lieu de réalisation) et une trentaine de petits formats.

Rémy Pénard animera aussi une conférence accompagnée d'un diaporama : « Le mail art et la république des artistes », le vendredi 7 août à 21 heures, salle de la mairie de Castelnau.

Un atelier enfants mail art avec Karine Veyres est de nouveau proposé samedi 8 août (Fête des vins des coteaux du Quercy), de 14 heures à 17 heures, devant la Maison Jacob ou salle du deuxième étage.

L'exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 heures, le mercredi jusqu'à 20 h. Rémy Pénard rencontrera les visiteurs plusieurs après-midi, du 4 au 7 août. Le vernissage est organisé le mercredi 5 août à 18 h 30 en présence de l'artiste.

http://www.ladepeche.fr/article/2009/07/27/645225-Castelnau-Montratier-Les-2es-rencontres-de-l-art-postal-approchent.html

Posté par Philippe Pissier à 16:51 - Mail Art - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

04 août 2009

IL FAUT EN FINIR AVEC L'ARTICLE 227-24

L'article 227-24 du Nouveau Code Pénal, dans son contexte:

« LOI n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (1). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. - Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes sont fixées par le livre II annexé à la présente loi. (...)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 22 juillet 1992. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE.

ANNEXE LIVRE II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES (...) CHAPITRE VII Des atteintes aux mineurs et à la famille (...) Art. 227-24. - Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. »
http://www.droit.org/jo/19920723/JUSX8900010L.html

On l'a vu, tout est dans le "susceptible de". Si cette loi miterrandienne, par sa formulation équivoque et son souci de la moralité de "la famille" , n'est pas sans rappeler le tristement célèbre "Code de la famille" pétainiste,  c'est qu'elle en est le descendant direct. Comme c'est curieux...

Cet article anachronique /susceptible de/ faire courir un sérieux danger à la liberté d'expression a été dénoncé en maintes occasions en raison de sa formulation imprécise autorisant tous les abus:

- Rapport de Mme Blandine KRIEGEL du 10 juillet 2002 au Ministère de la Culture, sur la violence et la pornographie à la télévision:

«La difficulté d'interprétation de l'article 227-24 du Code pénal tiendrait, pour une part, à l'emploi par le législateur d'une série de critères alternatifs ("un message à caractère violent "ou" pornographique "ou" de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine"), qui aboutit à une incrimination à l'évidence excessivement ouverte. (...) Contrairement aux craintes exprimées par les créateurs, artistes et gens de presse lors de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'article 227-24 n'a pas connu une application fréquente. Il convient cependant de faire état des critiques faites au caractère arbitraire et nécessairement subjectif des applications jurisprudentielles qui en ont été faites (...). L'article 227-24 est apparu aux yeux de certains comme un lointain héritage d'un "ordre moral" qui n'avait plus cours. (...)»
http://www.culture.fr/culture/actualites/communiq/aillagon/
RapportBK.rtf.

- Lors du séminaire "L'art contemporain confronté au droit" tenu le 8 juin 2006 sous le haut patronage de la Délégation aux Arts Plastiques, Mme Agnès TRICOIRE, Avocat au Barreau de Paris,  déléguée du groupe culture de la Ligue des Droits de l'Homme, rappelait que l'article 227-24 descendait en droite ligne du "Code de la Famille" instauré sous le régime de Vichy:

«L'origine nauséabonde de cet article et la jurisprudence antérieure : Le décret-loi du 29 juillet 1939 qui figurait dans un chapitre 3 du Code pénal intitulé délicatement "Protection de la race" punissait "tous imprimés, tous écrits, tous dessins, objets ou images contraires aux bonnes moeurs", et devint l'article 283 du Code pénal figurant dans le chapitre "Crimes et délits contre les personnes", punissant l'outrage aux bonnes moeurs d'un mois à deux ans de prison et d'une amende de 360 à 30.000 F. (...)

Entrait dans le domaine d'application de l'article 283 du Code Pénal "toute manifestation de la pensée ou de l'image qui, sans mériter la qualification d'obscène, et sans être spécialement licencieuse, fait appel, par son caractère offensant pour la pudeur, à la recherche systématique d'une excitation érotique aux instincts et aux appétits les plus grossiers de l'être humain".

L'article 227-24, qui figure désormais dans la partie du code pénal concernant les mineurs, n'était pas prévu dans le projet gouvernemental du Nouveau Code Pénal et a été ajouté par la Commission Mixte à l'initiative de la fédération des familles de France . Il réprime les délits par voie de presse beaucoup plus largement que l'outrage aux bonnes moeurs : sont désormais pénalement répréhensibles les messages violents, pornographiques ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ces messages sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur.»
http://www.artdroit.org/pdf/
Actes%20du%20S%E9minaire%20Art%20et%20Droit%20du%208%20juin%202006.pdf.

Enfin, il faut souligner les sanctions disproportionnés que l'inconscient pornographe par assimilation risque d'encourir si un quelconque militant de l'ordre moral est décidé à lui faire la peau.

En comparaison:

«Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. (...)
Art. 227-25. - Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. (...)
http://www.droit.org/jo/19920723/JUSX8900010L.html

Bilan: diffuser un message "susceptible de" coûte aussi cher que la pédo-pornographie et l'atteinte sexuelle sur un enfant! Le harcèlement judiciaire dont vient d'être victime Philippe Pissier, son procès systématiquement mené à charge, démontrent qu'un avorton d'article de loi inepte, qui, paraît-il, ne risque pas d'être appliqué souvent (on l'a rajouté en dernière extrémité pour faire plaisir aux cathos intégristes, il fallait bien essayer de contenter tout le monde, n'est-ce pas...) peut se révéler une arme antipersonnel dévastatrice entre des mains aussi expertes que malveillantes. Il est donc souhaitable d'éliminer dans les plus brefs délais ce graffiti qui déshonore notre Code pénal, et d'obtenir l'abrogation de l'article 227-24.

Zorïn
Graphiste, responsable de communication.

Posté par Philippe Pissier à 11:34 - Article 227-24 & Montage Policier - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

01 août 2009

La Corée du Sud...

http://www.heraldbiz.com/SITE/data/html_dir/2009/07/24/200907240147.asp

Posté par Philippe Pissier à 14:27 - Article 227-24 & Montage Policier - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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