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PHILIPPE PISSIER ARCHIVES (PPA)
5 juin 2009

Affaire Pissier : Maître Jean-Paul Baduel : conclusions d'incident en défense...

Tribunal Correctionnel de Cahors

Audience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heures
N°procédure : 02290/01149/2008

CONCLUSIONS D'INCIDENT EN DEFENSE

POUR :

Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;

Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 ? Fax : 01 43 29 77 03

CONTRE :

Le Ministère Public ;

Madame Sabine B***, partie civile ;

PLAISE AU TRIBUNAL

Attendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l'audience du 14 mai 2009 :

- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;

- pour avoir transmis, sans son consentement, l'image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l'article 226 alinéa 1er et l'article 226-31 du Code Pénal ;

- pour la détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, en l'espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l'article 23 1°), l'article 24, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l'article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.

Attendu que Monsieur Philippe PISSIER entend soulever à titre liminaire la nullité de la procédure suivie à son encontre du chef de diffusion de messages pornographiques, au visa de l'article 227-24 du Code Pénal.

I/ Sur la plainte de Monsieur Jacques TEULIER le 4 juin 2008 :

Selon procès-verbal de gendarmerie du 4 juin 2008, Monsieur Jacques TEULIER se serait rendu dans les locaux de la gendarmerie de Cahors pour remettre des cartes postales détournées par ses soins du centre de tri postal de Cahors et dénoncer les faits qui se seraient déroulés sur la commune de Castelnau-Montratier.

Attendu que le détournement de correspondances est prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal, notamment le 1er alinéa de l'article 432-9 vise une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en l'occurrence Monsieur TEULIER Jacques est Directeur Adjoint du centre de tri postal de Cahors.

Il entre donc dans la catégorie des personnes visées par l'alinéa 1er de l'article 432-9 du Code Pénal.

Que selon le procès-verbal de synthèse, il remet lui-même les cartes postales détournées.

Il s'agit de quatre cartes postales adressées par Monsieur PISSIER à Monsieur Marc FALKANT, demeurant à Kelkheim (Allemagne) qui ont été saisies par le Lieutenant Jean-Marc LAZERGES, OPJ en résidence à la Brigade de recherches de Cahors.

Que curieusement, cette saisie n'est pas effectuée dans le cadre du délit de détournement de correspondances prévu à l'article 432-9 du Code Pénal.

Que le procès-verbal n°01149 est ainsi rédigé :

« Après avoir procédé à son audition, nous informons Monsieur Jacques TEULIER de notre qualité, et l'avisons que nous allons procéder s'il y consent, à la saisie des pièces à conviction qu'il détient.

L'assentiment expresse autorisant la ou les saisies a été préalablement sollicité, rédigé et joint à la présente pièce. »

Qu'il est joint au procès-verbal une autorisation rédigée dans les termes suivants :

« Sachant que je puis m'y opposer, je consens expressément à ce que vous opériez la saisie que vous jugeriez utile à l'enquête en cours. »

L'autorisation jointe vise les perquisitions et visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction de l'article 76 du CPP ainsi libellé :

« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. »

Le Tribunal constatera qu'aucune perquisition n'a eu lieu au centre de tri postal de Cahors ni chez Monsieur Jacques TEULIER.

Que l'autorisation de saisie en conséquence est nulle.

Que cette saisie n'a pas lieu chez la personne chez laquelle une opération de police judiciaire aurait eu lieu.

Que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle la nullité des opérations et saisies pratiquées par un OPJ sans l'assentiment expresse de la personne chez qui l'opération a lieu (Cassation, Chambre Criminelle, 30 mai 1980, bulletin criminel n°165).

Que s'agissant de la remise par un tiers non habilité des correspondances détournées, un OPJ ne pouvait, solliciter une autorisation expresse de saisie de la part de l'auteur d'un délit flagrant.

Attendu qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne (article 171 du Code de Procédure Pénale).

Attendu que dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'OPJ  doit agir dans le cadre des articles 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, notamment l'article 76-3, de procéder aux opérations de l'article 57-1, l'article 77-1 rappelant que le Procureur de la République dispose seul du pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, par toute personne qualifiée, aux constatations et examen technique (Chambre Criminelle, 4 janvier 1993, bulletin criminel n°3).

Qu'il apparaît que dans l'ensemble de la procédure (PV 01149 feuillet 2 - PV 01149 feuillet 7), aucune autorisation du Parquet n'a été sollicitée alors que l'ordinateur personnel de Monsieur PISSIER a été appréhendé (PV 01149 pièce n°12, feuillet 1/1).

Attendu qu'en effet, aucune correspondance n'a été adressée par le gendarme au Parquet et aucun soit-transmis n'est communiqué au dossier, rapportant l'autorisation du Parquet adressée au militaire saisi de l'enquête préliminaire.

Que la mention sur le procès-verbal « magistrat autorisant la réquisition : Madame ARDEESS Isabelle, Substitut du Procureur à Cahors 46000 », ne remplit pas les prescriptions de la loi (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 mai 1998, bulletin criminel n°165).

En effet, ni l'urgence ni l'existence d'une pièce démontrant l'instruction spécifique du Parquet sous la forme d'un soit-transmis n'est jointe à la procédure.

Que la jurisprudence rappelle que les dispositions de l'article 77-1 du Code de Procédure Pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 octobre 2003, bulletin criminel n°187 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16 septembre 2003, bulletin criminel n°160 ; Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1er septembre 2005, bulletin criminel n°200).

Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal du 25 juillet 2008 et les actes subséquents.

II/ Sur la nullité de la perquisition du domicile de Monsieur Philippe PISSIER :

Attendu que Monsieur PISSIER a été convoqué à la gendarmerie par téléphone sur la foi des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER.

Que ces déclarations caractérisent en tous ces éléments la violation du secret des correspondances et le détournement de correspondances.

III/ Sur la violation du secret de la correspondance :

Le décret du 5 janvier 2007 vise les conditions de serment des agents du service postal dans les termes suivants :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elle m'impose. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Attendu qu'il apparaît que le secret postal est protégé par ce serment.

Que selon la jurisprudence, une carte postale est protégée au même titre qu'une correspondance sous enveloppe (Cour d'Appel de Poitiers, 1er décembre 1877, Dalloz Pénal 1878, page 235).

Qu'à cet égard, Monsieur PISSIER joint la copie de l'arrêt.

Qu'il ne semble pas qu'une jurisprudence quelconque ait remis en cause la définition donnée par la Cour d'Appel de Poitiers du 1er décembre 1877.

A ce titre, les quatre correspondances adressées à un correspondant majeur en Allemagne sont protégées par les dispositions de l'article 132-9 du Code Pénal.

Attendu que dans le PV 01149, pièce n°2, Monsieur Jacques TEULIER indique avoir identifié l'expéditeur : Monsieur Philippe PISSIER demeurant rue Clemenceau à Castelnau-Montratier.

Qu'agissant ainsi, Monsieur Jacques TEULIER a violé le serment visé au décret du 5 janvier 2007, cette violation étant renforcée par la mention « conformément aux dispositions du Code de la Poste, je me dois de porter ces faits aux autorités judiciaires ».

Très curieusement, aucune recherche n'a été effectuée pour vérifier quelles étaient les soit disant dispositions du Code de la Poste invoquées.

Qu'encore plus curieusement, entendu quelque temps plus tard, Monsieur BORIE Pascal (PV 01149 n°13) indique :

« Ces cartes postales ont été sorties du cheminement normal du courrier car selon la prestation de serment des agents postaux, il est fait mention que tous courriers à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri. »

Attendu que l'allégation de la prestation de serment des agents postaux et la mention que tout courrier à caractère pornographique ou raciste doit être retenu au sein des centres de tri, n'est étayée par aucun texte.

Que le Tribunal constatera que le décret prévoyant le texte même du serment ne porte aucune mention de ce type.

Que la violation du secret des correspondances et le détournement des correspondances sont revendiqués par les deux responsables du centre de tri postal de Cahors au nom de textes réglementaires ou législatifs qui n'existent pas.

Procédant à des actes de perquisition au domicile de Monsieur PISSIER sur le fondement des déclarations de Monsieur Jacques TEULIER, les gendarmes Dimitri DAL, Ivan OBLIQUE et André LABORDE, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, le 3 juillet 2008, ont procédé à des actes entachés de nullité dans la mesure où aucun indice apparent n'a été allégué par ces officiers de police judiciaire.

Qu'ils ne pouvaient recourir au détournement et violation de correspondances pour justifier une perquisition sous peine de se rendre complices des actes de détournement en procédant à la saisie de correspondances, laquelle saisie est effectuée le 4 juillet, c'est-à-dire le lendemain du début de la perquisition alors que les pièces leur ont été présentées le 3 juillet 2008.

Qu'en procédant à la saisie des correspondances et en rédigeant des actes, dans ces conditions, ils ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de leurs actes d'investigation.

Selon l'adage FRAUS OMNIA CORROMPIT, l'ensemble de la procédure est vicié depuis le début.

IV/ Sur les PV de perquisition :

Que les procès verbaux n°01149 pièces n°6 et 5 présentent les anomalies suivantes :

La perquisition selon le PV n°5 commence à 16 h 15 et se termine à 17 h 50.

Le procès verbal mentionnant l'autorisation préalable n'est signé qu'à 18 h 15, c'est-à-dire après la perquisition et non pas préalablement comme l'exige l'article 76 du Code de Procédure Pénale.

La pièce n°6 datée de 18 h 45 ne constitue elle aussi qu'une reconnaissance a posteriori d'une autorisation de perquisition qui n'a pu être consentie préalablement.

Que le Tribunal constatera que l'autorisation manuscrite ne porte mention de l'heure à laquelle elle a été effectuée et qu'elle est seulement annexée à un procès-verbal postérieur de deux heures aux faits relatés.

Que Monsieur PISSIER était retenu dans les locaux de la gendarmerie le jeudi 3 juillet 2008 de 14 h 20 à 18 h 45 - en réalité Monsieur PISSIER est resté plus longtemps puisque la pièce n°7 relate des déclarations ultérieures de Mr PISSIER consignées par le gendarme Dimitri DAL le 4 juillet 2008 à 14 h 55.

Qu'aucune explication n'est apportée à la curieuse mention portée le vendredi 4 juillet 2008.

Ainsi, Monsieur PISSIER a été retenu par la gendarmerie au mieux 4 h 30, au pire 24 heures, sans que les dispositions protectrices de l'article 77 du Code de Procédure Pénale soient respectées.

Attendu que les conditions de retenue de Monsieur PISSIER font nécessairement grief à ses intérêts.

Que les articles 75-2 et 77 et 78 du Code de Procédure Pénale visent des protections élémentaires et le respect des libertés publiques.

Que la retenue de Monsieur PISSIER le 3 juillet 2008 pendant plusieurs heures ne correspond pas au 2ème alinéa de l'article 78 du Code de Procédure Pénale pour une affaire visant quatre cartes postales.

Que de ce fait, Monsieur PISSIER a été privé de la notification de ses droits prévue aux articles 63-1 et suivants du Code Pénal.

Que l'absence de notification des droits contrevient aux dispositions du Code de Procédure Pénale précitées mais aussi à l'article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la procédure ne présentant pas le caractère équitable requis par la Convention.

Attendu qu'enfin, la perquisition n'est justifiée qu'à posteriori puisque ce n'est que le 4 juillet 2008 que les cartes postales ont été appréhendées par la gendarmerie.

Que l'absence de flagrance est présente.

Qu'aucun fait exorbitant n'était reproché à Monsieur Philippe PISSIER.

Que curieusement, son ordinateur a été confié pour une expertise technique pour relever s'il y avait des éléments pédo-pornographiques à l'intérieur alors qu'aucun indice ne permettait de suspecter que Monsieur Philippe PISSIER aurait des penchants pédophiles.

Que la surveillance d'Internet par les services spécialisés de la gendarmerie nationale de Rosny Sous Bois n'a jamais identifié les ordinateurs utilisés par Monsieur Philippe PISSIER comme étant destinés à recevoir ou à émettre des messages à caractère pédo-pornographiques.

Plus curieusement encore, les instructions du Parquet ont visé à ce que soient extraites du disque dur des photos de charme et soient jointes au dossier.

Qu'il convient de rappeler au Tribunal que la photo est un art, que ce soit une photo de nu ou une photo habillée.

Que la détention de photos, même à caractère SM, ne constitue pas un délit en droit français.

Que Monsieur PISSIER a été privé de l'usage de son ordinateur jusqu'à ce jour.

Qu'il est donc bien fondé à solliciter la nullité des actes de perquisition et subséquents ainsi que la restitution des biens appréhendés.

C'est pourquoi, vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,

Vu l'article 432-9 du Code de Procédure Pénale,

Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu l'article 6-2 de la CEDH,

Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER,

Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,

Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l'ensemble des poursuites.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en ses écritures et y faisant droit,

Vu les articles 171 et 385 du Code de Procédure Pénale,

Vu l'article 432-9 du Code de Procédure Pénale,

Vu les articles 78, 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu l'article 6-2 de la CEDH,

Il est sollicité du Tribunal de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER,

Ordonner la restitution immédiate des biens appréhendés,

Relaxer de ce fait Monsieur PISSIER de l'ensemble des poursuites.

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE.

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