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PHILIPPE PISSIER ARCHIVES (PPA)
5 juin 2009

Affaire Pissier : Maître Jean-Paul Baduel : conclusions sur le fond...

Tribunal Correctionnel de Cahors

Audience du jeudi 14 mai 2009 à 14 heures

N° procédure : 02290/01149/2008

CONCLUSIONS SUR LE FOND

POUR :

Monsieur Philippe PISSIER, né le 19 octobre 1963 à Blois (41000), de nationalité française, Artiste Plasticien, demeurant 5 rue Clemenceau 46170 CASTELNAU-MONTRATIER ;

Ayant pour Avocat :

Maître Jean-Paul BADUEL
Avocat au Barreau de Paris - Toque A 759
22, rue de Savoie 75006 PARIS
Tél : 01 46 34 14 66 - Fax : 01 43 29 77 03

CONTRE :

Le Ministère Public ;

Madame Sabine B***, partie civile ;

PLAISE AU TRIBUNAL

Attendu que Monsieur Philippe PISSIER est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel de Cahors, à l'audience du 14 mai 2009 :

- pour avoir le 26 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du Code Pénal, réprimé par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du Code Pénal ;

- pour avoir transmis, sans son consentement, l'image de B*** Sabine se trouant dans un lieu privé, article 226-1 alinéa 2 du Code Pénal, réprimé par l'article 226 alinéa 1er et l'article 226-31 du Code Pénal ;

- pour la détention sans autorisation d'une arme de 4ème catégorie, en l'espèce un fusil à pompe et 7 cartouches chevrotine, 9 grains cal.12, délit prévu par les articles L2339-5 alinéa 1, L2336-1 §1-2ème alinéa, L2331-1 du Code de la Défense, l'article 23 1°), l'article 24, l'article 25, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 45 du Décret 95-589 du 06 mai 1995 réprimé par l'article L2339-5 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de la Défense.

I/ Sur l'infraction de l'article 227-24 du Code Pénal :

L'infraction nécessite la réunion de plusieurs éléments, à savoir la fabrication, le transport, la diffusion d'un message violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Monsieur PISSIER a reconnu la fabrication d'un document artistique dans le cadre d'un concours international de mail-art.

Au-delà de l'appréciation du caractère violent pornographique ou d'atteinte grave à la dignité humaine, il est nécessaire de rechercher le deuxième élément de la qualification : la vue ou la perception par un mineur.

Le document a été créé au domicile de l'artiste qui n'a pas d'enfant et vit seul, ce qui a pu être constaté lors de la perquisition, et été déposé dans une boite aux lettres ainsi remis aux bons soins des services postaux.

La poste emploie-t-elle des mineurs aux services de tri postal et d'acheminement du courrier ?

Les déclarations de Monsieur Pascal BORIE laissent entendre que oui.

Manifestement, les déclarations de Monsieur Pascal BORIE sont mensongères : Monsieur Pascal BORIE indique que des mineurs en classe de second en stage oeuvreraient sur différents chantiers du centre de tri.

Ceci est impossible car :

a) le travail de mineur non rémunéré est interdit par la loi et ce qui est valable pour les choristes des Petits Chanteurs à la Croix de Bois est valable pour la Poste ;

b) 4 paragraphes plus haut, Pascal BORIE reconnaît que seuls les agents assermentés sont en charge du tri postal, conformément à la loi et seuls des majeurs peuvent être assermentés « selon la prestation de serment des agents postaux... » (PV 01149 pièce n°13).

c) Qu'enfin, l'emploi de mineurs, dans des conditions restant à déterminer, n'aurait visé que la période du 30 juin au 30 août 2008 alors que la prévention vise des faits commis un mois auparavant.

Que l'élément matériel du caractère vu ou perçu par un mineur est inexistant malgré les fausses déclarations de Monsieur Pascal BORIE.

Pour la jurisprudence, cette condition n'est pas remplie lors de la vente par correspondance de vidéogramme dans des conditions permettant d'en limiter la diffusion aux seuls adultes (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 29 mai 1995, GP 1995-26 - somm 457).

Les faits sont clairs : l'expéditeur et le destinataire sont majeurs et sans enfant !

II/ L'absence d'éléments intentionnels :

L'article 121-3 exige au 1er alinéa la preuve de l'élément intentionnel.

Le dossier de l'enquête préliminaire de la gendarmerie, qui a constitué un déploiement d'énergie rare, n'a jamais rapporté la preuve de l'élément intentionnel.

Le défaut de l'élément intentionnel résulte de la majorité de l'expéditeur et du destinataire et de surcroît, le cadre artistique international du concours de mail art.

L'absence d'intention est sanctionnée par la jurisprudence (Cour d'Appel de Paris, 14 décembre 1994, Droit Pénal 1995, page 90) ;

Sur le contenu du message :

Qu'au-delà de l'extraordinaire sagesse qui ressort de ces attendus, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision du 8 novembre 1976, publiée au Dalloz 1977, page 320, a pris la peine de définir la mission du Tribunal en matière de moeurs et pornographie.

Il apparaît que des ouvrages relatant des activités sexuelles les plus extrêmes et les plus morbides, sont édités en collection de poche, vendus dans le réseau de grande diffusion Hachette (gares, centres commerciaux, grands magasins) et sont couronnés du Prix Goncourt et du Prix du Roman de l'Académie Française (Les Bienveillantes de Jonathan Lidell - 2006).

L'ouvrage en question, accessible à tous mineurs, contient notamment des descriptions de viols incestueux, de meurtres de masse et individuels, d'actes contre nature, entre homosexuels, etc.

Que Madame Catherine MILLET a connu un succès littéraire dans le même circuit de distribution Hachette avec un ouvrage très explicite sur sa forme de sexualité à une période de sa vie, sans qu'aucune restriction soit apportée à la vente.

Que la vente de pochette de disque ou de CD faisant ouvertement référence à la galaxie SM ou au simple érotisme, accessible aux mineurs, date de plus de 50 ans.

Que les principaux musées nationaux contiennent en exposition des oeuvres pouvant entrer dans le champ de l'article 227-24 du Code Pénal tel qu'interprété par la gendarmerie et le Parquet de Cahors.

Il suffit de citer pour mémoire :

- le suicide de Sardanapale,

- le martyre de Saint Sébastien,

- l'origine du monde,

- Olympia,

- Le déjeuner sur l'herbe

Les auteurs de ces oeuvres ne sont pas cités pour leur éviter des poursuites pénales.

Qu'enfin, Baudelaire a été réhabilité à titre posthume pour son oeuvre poétique par arrêt de la Cour de Cassation en 1946.

Qu'il apparaît que le contenu des photos réalisé et utilisé pour le collage sur carte postale ne contient aucune identification du modèle qui ne s?est pas reconnu formellement lors de son premier interrogatoire.

Que les photos ne résultent que d'une théâtralisation du corps féminin à l'aide d'accessoires.

Que l'audition du Maire de Castelnau-Montratier et des éditeurs de cartes postales ne sauraient constituer des avis éclairés en matière d'expression de l'opinion générale des moeurs.

Que bien au contraire, les articles publiés par des organes de presse révèle l'inadéquation entre les prétendues atteintes à l'ordre public et l'opinion publique.

Que la relaxe s'impose à nouveau.

III/ Sur les poursuites pour diffusion de photos pornographiques au préjudice de Sabine B*** :

Attendu que Sabine B*** a exercé la profession de modèle nu spécialisé dans le style SM.

Qu'elle a, contrairement aux déclarations recueillies par la gendarmerie, dans des conditions restant à éclaircir, posé volontairement pour plusieurs photographes dont son compagnon de l'époque, Philippe PISSIER, notamment dans un ouvrage de compilation de photos fétichistes publié en 1996 par Etude et Promotion de l'Art Contemporain, Olivier PRIEUR et Hélène PINDEL, 78 rue Paul Doumer, 76600 LE HAVRE.

Que curieusement, Mademoiselle Sabine B*** indique avoir commencé à poser en 2005, semblant oublier sa collaboration artistique à plusieurs oeuvres, revues et spectacles, notamment comme membre de l'équipe créatrice de la revue OFFRANDE et Modèle, comme modèle pour des revues fétichistes comme le Jardin des Délices et a donné des interviews où elle expose sa vie sexuelle et ses pratiques à l'Echo des Savanes, mensuel du groupe HACHETTE-FILIPACHI et ses expériences sexuelles de bondage à la revue OFFRANDE dont elle est l'égérie.

Que Sabine B*** en tant que modèle a abandonné à Philippe PISSIER les négatifs argentiques des photos posées, confirmant ainsi la pleine propriété de Philippe PISSIER sur les photos qu'il a prises lui-même.

Que des photos des spectacles de Sabine B*** et des poèmes ont fait l'objet de plusieurs publications.

Que Sabine B*** a dédicacé son interview à Philippe PISSIER.

Que par ailleurs, rien dans le dossier du Parquet ne démontre que Philippe PISSIER est l'auteur des photos et le diffuseur sur le réseau Internet des photos attribuées à Sabine B***.

Que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 226-1 ainsi libellé :

«Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.»

Qu'il n'y a donc pas d'atteinte à la vie privée de Sabine B***.

Que la relaxe de ce chef s'impose.

IV/ Sur la détention d'une arme de chasse classée en 4ème catégorie et de 7 cartouches de chevrotine :

Attendu que Monsieur Philippe PISSIER a reconnu être propriétaire de  l'arme et a précisé être titulaire d'une autorisation de détention permanente.

Qu'il s'agit d'un acte administratif individuel créateur d'un droit permanent.

Que la procédure constate qu'aucun acte de retrait de l'autorisation a été notifié à Monsieur PISSIER.

Que selon la procédure administrative, le retrait d'un acte régulier est impossible (CE 23 avril 1948, Veillard 175).

Les actes individuels, créateurs de Droits au profit des individus concernés ne peuvent être rapportés au sens de la jurisprudence constante (CE 1er décembre 1950 Electricité de France S 1951-3-61).

Que dans ces conditions, l'autorisation permanente consentie par le Préfet du Lot à Monsieur Philippe PISSIER doit être considérée comme valable.

Que la relaxe des poursuites de ce chef s'impose sauf à élever le conflit entre l'appréciation en Droit Administratif de l'acte individuel émis au profit de Monsieur PISSIER et la qualification pénale retenue dont le fondement juridique est absent du dossier soumis à l'appréciation du Tribunal.

Que Monsieur PISSIER doit, en toute hypothèse, bénéficier des dispositions de l'article 122-3 du Code Pénal.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal de recevoir Monsieur Philippe PISSIER en ses écritures et après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Vu l'article 226-1 dernier alinéa du Code Pénal,

Vu l'article 122-3 du Code Pénal,

Vu l'article 121-3 du Code Pénal,

Il est demandé au Tribunal de prononcer la relaxe pleine et entière des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur Philippe PISSIER et  ordonner la restitution des saisies.

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE.

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